TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408152_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Fillieux de la SELARL Ressources publiques avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l'a maintenu en disponibilité d'office pour raison de santé ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa carrière à compter du 28 mai 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte et maintenir celles présentées au titre des frais de l'instance. Par un mémoire non-communiqué, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l'intérieur demande à n'être maintenu qu'en qualité d'observateur dans l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () / ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'astreinte. Le désistement de M. B de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non-compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord. Fait à Lille, le 13 février 2025 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2408152_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel