TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408153_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Berton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 4017 du 24 juillet 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation administrative et professionnelle ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale en inscrivant son nom en rang utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée au ministre de l’intérieur le 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) » Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) » Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. »
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi le ministre de l’intérieur le 25 septembre 2023 d’une demande tendant au retrait de l’arrêté n° 4017 du 24 juillet 2023 relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2023. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qui s’est formée deux mois après sa présentation. En application des dispositions précitées, le délai de recours contre cette décision implicite de rejet a couru à compter de cette date. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de M. A..., présentées dans le cadre de la présente requête enregistrée le 10 avril 2024, plus de deux mois après l’expiration du délai de recours, sont manifestement tardives. Elles doivent, dès lors, être rejetées, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2408153_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel