TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408169_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) Anseti et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Savoie Transmissions demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du Tribunal Administratif de Grenoble de confirmer la légalité de l'autorisation de construire et installer une antenne relais au Parc Altaïs, rue Vega à Chavanod ; 2°) de proposer à SFR de se conformer aux recommandations de France MOBILE reprises dans le " guide pratique pour l'intégration paysagère et la prise en compte des enjeux de biodiversité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Ces dispositions permettent notamment de rejeter par ordonnance les requêtes qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Si les sociétés requérantes soutiennent que " le refus d'annuler la décision qui validait la légalité du projet d'implantation en opposition à la décision de refus de la municipalité conformément aux dispositions du PLU est infondé ", ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Savoie Transmissions en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée pour information à la commune de Chavanod. Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2408169_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel