TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408169_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, Mme A B représentée par Me Garcia demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 3 octobre 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour. 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative et des dépens. Elle soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en raison de l'attribution d'un logement de type T3. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, Mme A B a confirmé avoir obtenu satisfaction. Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () " . 2. Mme A B a demandé au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a signé le bail d'un logement le 23 septembre 2024. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais irrépétibles : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux conclusions relatives aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Fait à Lyon, le 27 janvier 2025 La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2408169_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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