TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408171_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, la SCI Anseti et la SASU Savoie Transmissions demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Chavanod ne s'est pas opposé à titre provisoire à la déclaration préalable des travaux d'installation d'une antenne relais par la société SFR au parc Altaïs, rue Vega à Chavanod. 2°) d'ordonner à la société SFR de respecter les recommandations de France Mobile, notamment celles figurant dans le "Guide pratique pour l'intégration paysagère et la prise en compte des enjeux de biodiversité". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La société SFR a déposé une déclaration préalable le 16 février 2024 que la commune de Chavanod a réceptionnée le 19 février 2024 et enregistrée sous le numéro DP 07406724A0009, et qui a pour objet l'installation d'un relais de télécommunication sur un terrain situé 12 rue Vega, cadastré AC n° 14. Par l'arrêté du 11 mars 2024, le maire de la commune de Chavanod s'est opposé à cette déclaration préalable au triple motif que le projet méconnaissait l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'autorise pas l'installation d'antennes relais en zone N, qu'il portait atteinte à l'environnement naturel de la zone et que la clôture ne correspondait pas à une clôture du type agricole. Par une ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision d'opposition. Par une décision du 26 juillet 2024, le maire de la commune de Chavanod ne s'est pas opposé aux travaux déclarés à titre provisoire en exécution de l'ordonnance du tribunal. 3. D'une part, s'agissant de la condition d'urgence, ni la circonstance que la panneau d'affichage du permis de construire n'a pas été correctement fixé sur la parcelle, a été déplacé par le vent et n'a été correctement implanté que le 2 octobre 2024, privant ainsi les tiers de la possibilité d'être informé, ni la circonstance que les travaux vont commencer le 23 octobre prochain, ne suffisent à caractériser une situation d'urgence. D'autre part, la seule circonstance que l'antenne est implantée en zone N ni les allégations des requérantes sur l'impact supposé de l'antenne sur le paysage et l'environnement, la santé des personnes, la biodiversité locale et la valeur des biens et activités économiques ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas réunies, la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Savoie Transmissions en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2408171_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA