TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408174_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A junior C, représentée par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour sollicité dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette même ordonnance, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des seuls dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais né le 8 mars 2003, a sollicité, le 12 mars 2024, la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant et ne s'est vu remettre aucun récépissé de demande de titre de séjour pendant l'instruction de cette demande. Il demande au juge des référés, d'une part, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'autre part, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour sollicité dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Il résulte de l'instruction que, la demande de titre de séjour de M. C ayant été enregistrée le 12 mars 2024, le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci à compter du 12 juillet 2024 et que cette circonstance fait radicalement obstacle à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à l'intéressé un récépissé de cette demande de titre de séjour ou ce titre de séjour lui-même, faute pour M. C de contester la légalité de cette décision implicite de rejet. Au surplus et en tout état de cause, le requérant ne justifie d'aucune circonstance précise et établie qui permettrait de regarder comme satisfaite la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, et à peine d'irrecevabilité de ces dernières, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A junior C et à Me Houindo.
Fait à Lille, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
signé
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2408174_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA