TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408175_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. C B, représenté par Me Pirlet, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 1er décembre 2023 en ce qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente que le tribunal se prononce sur son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant algérien né le 17 juin 1992, est entré en France au mois de septembre 2016 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " et s'est vu délivrer, en cette même qualité, des certificats de résidence valides, en dernier lieu, jusqu'au 31 octobre 2018, puis à compter de cette date un titre de séjour en qualité de salarié, renouvelés jusqu'au 31 octobre 2022. M. B a demandé, le 2 novembre 2022, le renouvellement de ce certificat de résidence. Cette demande a fait l'objet d'un classement sans suite par les services de la préfecture du Nord le 3 mai 2023. L'intéressé a réitéré cette demande de certificat de résidence le 21 juin 2023. Par arrêté du 1er décembre 2024, le préfet du Nord a, notamment, rejeté cette demande de titre de séjour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que, sans préjudice du classement sans suite de la première demande de renouvellement de son certificat de résidence par M. B, ce dernier avait formé cette demande, alors que son certificat de résidence expirait le 31 octobre 2022, le 2 novembre 2022, soit après les délais prévus par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour sur laquelle il a été statué par la décision contesté revêt le caractère d'une nouvelle première demande de certificat de résidence. Ainsi, la présomption d'urgence prévue dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour ne trouve pas à s'appliquer dans les circonstances de l'espèce. 5. D'autre part, il est constant que la décision dont M. B demande la suspension de l'exécution lui a été notifiée plus de neuf mois après l'introduction du présent recours. Dans ces conditions, la situation d'urgence dont il se prévaut ne résulte que de son manque de diligence à saisir le juge des référés de la présente demande. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait ainsi être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 août 2024. Le juge des référés, Signé Y. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2408175_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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