TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2408177_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2024 sous le numéro 2408177, Mme B A, représentée par Me Adjacotan, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux l'empêche d'exercer son activité professionnelle d'assistante de vie auprès de personnes âgées, dans un secteur en tension confronté à une pénurie avérée de main d'œuvre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * toutes les conditions mises à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", énoncées à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont réunies, de sorte que le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 16 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 10 janvier 1991, a sollicité le 19 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 25 avril 2024 en CDI comme assistante de vie auprès de personnes âgées par la société HETEP-IAOUT SERVICES, dont le siège est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), laquelle a obtenu le 29 mars 2024 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur. Sa demande a été rejetée par décision du 3 mai 2024 au double motif qu'" il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration [du] visa ou pour mener en France des activités illicites " et que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle Mme A a formé le 16 mai 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir que le refus de visa litigieux l'empêche d'exercer son activité professionnelle d'assistante de vie auprès de personnes âgées, dans un secteur en tension confronté à une pénurie avérée de main d'œuvre. Toutefois, les difficultés de recrutement auxquelles le futur employeur de Mme A, dont la situation personnelle et professionnelle au Sénégal n'est pas précisée, serait confronté, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3, alors que la décision de la CRRV interviendra au plus tard à la mi-juillet 2024. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 15 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2408177_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA