TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408179_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 et des pièces enregistrées le 7 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2024, notifiée par courrier du 13 novembre 2024, par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité. Il soutient que : - son état de santé s'est lourdement aggravé ; - il a subi un accident vasculaire cérébral à la naissance, a été opéré des deux tendons d'Achille, son rein droit ne fonctionne qu'à 40 %, il est appareillé pour l'apnée du sommeil et a des problèmes de dos et une tension élevée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Les conclusions de la requête de M. A portent sur un refus du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Au surplus, le tribunal judiciaire ne peut être saisi qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Il appartient donc à M. A d'adresser sa demande à cette autorité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 12 février 2025. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2408179_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel