TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408180_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A C demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes (Nord) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex en vue de l'édification d'un relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée AE 0275, située 8 rue du moulin, sur le territoire de cette commune.
Vu :
- la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée.
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable.
2. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitée est réputée satisfaite, s'agissant d'une requête tendant à la suspension de l'exécution d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, aucun des moyens soulevés par Mme C, tirés de ce que le lieu d'implantation de l'équipement en cause se situe dans un secteur pittoresque de la commune, présentant une grande qualité de son cadre de vie qui ne pourrait être que défavorablement affecté par le projet, de ce que la commune est déjà suffisamment couverte en ce qui concerne son réseau de téléphonie mobile et de ce que l'édification d'un pylône de radiotéléphonie mobile est de nature à faire baisser la valeur des biens immobiliers avoisinants et à causer divers troubles aux riverains à raison des ondes électromagnétiques qu'il dégagerait, n'est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Lille, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2408180Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2408180_20240806
Données disponibles
- Texte intégral