TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2408181_20250606
- Date
- 6 juin 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, la société en nom collectif (SNC) La Routière de l'Est Parisien demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de trois installations situées à Ecouen (95), au Mesnil-Aubry (95) et au Plessis-Gassot (95) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 17 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 20 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu du dégrèvement partiel prononcé par le service et, pour le surplus, des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société La routière de l'Est parisien à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, envoyé à la société La Routière de l'Est Parisien par lettre recommandée avec accusé de réception, a été distribué le 24 mars 2025. Ce pli est donc réputé avoir été régulièrement notifié à cette date. La SNC La Routière de l'Est Parisien n'y a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société La Routière de l'Est Parisien. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Routière de l'Est Parisien et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 6 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2408181_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel