TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408182_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 4ème chambre, Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, la société anonyme Acofi Gestion, représentée par Me Flahaut-Fabretti, demande au tribunal : 1°) le remboursement d’une créance de crédit impôt recherche au titre de l’année 2015 d’un montant de 350 219 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que la société Acofi Gestion a formé le 27 mai 2021 une réclamation tendant au remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2015 d’un montant de 350 219 euros. Par une décision du 2 février 2024 mentionnant les voies et délais de recours et dont la société Acofi Gestion a signé l’accusé réception de notification le 12 février 2024, sa réclamation a été rejetée. La requête enregistrée le 2 août 2024 au greffe du tribunal administratif a été présentée après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et est ainsi tardive et par suite manifestement irrecevable. Dès lors, l’ensemble des conclusions de la requête de la société Acofi Gestion, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Acofi Gestion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Acofi Gestion et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 19 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé P. Hamon La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2408182_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel