TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408184_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2405314 du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte journalière de 50 euros. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. E A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de liquider l'astreinte à hauteur de 1 100 euros ; 2°) de fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du 30 juillet 2024 dans le délai qui lui était imparti, sans justifier pour quelle raison il aurait besoin d'un délai supplémentaire pour réexaminer sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas avérée et aucune atteinte grave et manifestement illégale ne peut être relevée ; - le dossier de M. A est en cours d'instruction. Vu : - l'ordonnance n° 2405314 du 30 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 à 10h 30 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Huard, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h43. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. L'ordonnance du 30 juillet 2024 a été notifiée au préfet de l'Isère le 30 juillet 2024. Le 31 octobre 2024, date d'enregistrement de son mémoire en défense, le préfet a fait valoir que la situation du requérant était toujours en cours de réexamen. Toutefois, le délai de deux mois qui lui avait été imparti pour réexaminer la situation de M. A et statuer par une décision explicite a expiré le 30 septembre 2024. De plus, le préfet de l'Isère ne justifie pas des raisons pour lesquelles un délai supplémentaire lui serait nécessaire pour exécuter l'ordonnance du 30 juillet 2024. Dans ces conditions, et alors qu'une décision explicite du préfet de l'Isère n'est toujours pas intervenue au jour de la présente ordonnance, il y lieu de procéder au bénéfice de M. A à la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 1er octobre 2024 inclus au 7 novembre 2024 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 1 900 euros. 3. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, d'augmenter le montant de l'astreinte fixé par l'ordonnance du 30 juillet 2024 à compter de la notification de la présente ordonnance. 4. En troisième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 900 euros. Article 2 :Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 :L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, L. B La greffière, M. Rakotoarimanana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408184
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2408184_20241107
Données disponibles
- Texte intégral