TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2408185_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. C B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention bénéficiaire d'une protection internationale, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour pluriannuelle, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer une API le temps de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à Me Vergnole, son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une production de pièces enregistrée le 6 février 2025, le préfet du Nord indique avoir délivré à M. B, postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de résident d'une validité de dix ans. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 23 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 23 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d'écran du fichier national des étrangers, versée en défense, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B s'est vu délivrer une carte de résident valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 20234. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B ainsi que sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat versera à Me Vergnole la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet du Nord et à Me Vergnole. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 24 mars 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408185
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2408185_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel