TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408189_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Labbée, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des diverses décisions par lesquelles le maire de la commune de Valenciennes (Nord) a réglementé la circulation et le stationnement des véhicules dans l'avenue de Liège pour la période du 8 juillet 2024 au 31 octobre 2024 ; 2°) d'ordonner au maire de la commune de Valenciennes de rétablir par tout moyen son droit d'accès à son immeuble et son garage ainsi que la desserte de son immeuble durant la période des travaux affectant l'avenue de Liège et notamment d'interdire le stationnement des engins de chantiers ainsi que la dépose d'engins, matériaux et tous autres objets devant l'entrée de son garage ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'une part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. D'autre part, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature par elle-même à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune de Valenciennes de suspendre l'exécution, en tout état de cause, de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel il a réglementé la circulation et le stationnement des véhicules dans l'avenue de Liège, voie publique qui dessert la résidence de l'intéressée, et de rétablir par tout moyen son droit d'accès à son immeuble et son garage ainsi que la desserte de son immeuble durant la période des travaux affectant l'avenue de Liège. Nonobstant le début des travaux, lesquels obéissent au demeurant à un motif d'intérêt général, Mme A ne soutient pas, ni même n'allègue, ne pouvoir avoir recours, durant la durée des travaux au droit de sa propriété, à une solution alternative temporaire de stationnement, alors qu'il résulte de l'instruction que la commune de Valenciennes met à disposition des riverains de l'avenue de Liège un abonnement gratuit aux zones de stationnement réglementées de la commune durant la durée des travaux. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas davantage que dans le cadre de son précédent recours, formé sur le même fondement et présentant le même objet et rejeté par ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2407392 du 19 juillet 2024, de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête de Mme A, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 12 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2408189_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel