TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408190_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. C B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par la mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur pour le recouvrement de prestations indues d'un montant de 17 250, 88 euros en application de l'article R. 725-22-2 du code rural et de la pêche maritime, au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et du fonds de solidarité vieillesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité comprends les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". L'article R. 142-1 dudit code ajoute : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ". Par ailleurs, l'article R. 815-50 du code de la sécurité sociale dispose : " Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. ". 3. En vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, les conclusions tendant à la contestation d'une contrainte de recouvrement dressée par la MSA au titre d'un indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées et de fonds de solidarité vieillesse, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. En l'espèce, la MSA a adressé au requérant une contrainte pour le recouvrement de prestations indues d'un montant de 17 250, 88 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et du fonds de solidarité vieillesse. Un tel litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. 4. En application des dispositions précitées, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Lille, le 14 janvier 2025. Le président, signé Eric Kolbert La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2408190_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel