TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408191_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées ; 2°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice d'une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ; 3°) d'annuler une décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé la prestation de compensation du handicap ; 4°) d'annuler une décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer et l'allocation aux adultes handicapées : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la prestation de compensation du handicap (PCH) ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, les conclusions du requérant concernant ces décisions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) : 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ". 5. En l'espèce, M. B se borne, pour contester la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à soutenir qu'il a plusieurs problèmes de santé, qu'il est en incapacité de travailler et qu'il est sans ressources, sans remettre en cause l'évaluation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, dirigées contre la décision par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui ne comportent que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées, de la prestation de compensation du handicap et de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 22 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2408191_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel