TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408193_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2001855 du 6 juillet 2020, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er août 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par cette ordonnance. Il soutient que M. A est hébergé dans la structure d'hébergement d'urgence d'Entraide Pierre Valdo à Voreppe depuis le 3 août 2022 où il est toujours présent actuellement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance n° 2001855 du 6 juillet 2020, statuant sur la requête de M. A, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 1er août 2020, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé est hébergé dans la structure d'hébergement d'urgence d'Entraide Pierre Valdo à Voreppe depuis le 3 août 2022 où il est toujours présent actuellement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 12 000 euros l'astreinte due par l'Etat. Il appartient au préfet de l'Isère de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées ORDONNE : Article 1er : Sous réserve des paiements déjà effectués, l'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2001855 du 6 juillet 2020. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024. Le président du tribunal, J.P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA258 novembre 2022
DTA_2001855_20221108TA3812 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2408193_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2408193_20241112
Données disponibles
- Texte intégral