TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2408200_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle la Fédération CFDT Santé-Sociaux a mis un terme à la mise à sa disposition, ainsi que le rejet expresse du recours gracieux formé suivant courrier du 27 mai, en date du 18 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération CFDT Santé-Sociaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône, représenté par Me Blanc conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et Services sociaux, représentée par Me Bursztein, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le présent litige qui concerne des décisions prises par une organisation syndicale, personne morale de droit privé, à l'égard d'un de ses membres, qui constitue une personne privée ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A au paiement des sommes demandées respectivement par le centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône et par la Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et Services sociaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône et la Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et Services sociaux en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône et à la Fédération Nationale des Syndicats CFDT des Services de Santé et Services sociaux. Fait à Lyon, le 29 avril 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2408200_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel