TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408203_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme C A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu la convocation qui lui a été adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme. C A B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Par courrier du 18 juillet 2024, Mme A B a été convoquée à l'entretien réglementaire obligatoire prévu le 18 juillet 2024, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de présentation, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Mme A B ne s'étant pas présentée à la convocation qui lui a été adressée, le service interdépartemental des naturalisations de la préfecture des Bouches-du-Rhône l'a informé, par courrier du 18 juillet 2024, du classement sans suite de sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. 4. Enfin, le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. En l'espèce, il est constant que bien qu'elle ait reçu l'invitation à se présenter à un entretien en vue de vérifier sa connaissance de la langue française, la requérante n'a pas déféré à cette convocation. Ainsi qu'en justifie le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, le pli recommandé convoquant la requérante à l'entretien réglementaire le 18 juillet 2024 lui a été envoyé à son adresse et est revenu, contre signature, en préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé ". Il s'ensuit que la requérante ne peut être regardée comme ayant effectivement présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Dès lors que la requérante n'établit pas avoir transmis les documents demandés en temps voulu, la décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2408203
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2408203_20240913
Données disponibles
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