TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2408204_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B A, représenté par Me Nève de Mevergnies, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " en qualité de stagiaire " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : l'obtention du DIU de proctologie médico-chirurgical est conditionnée à la validation de l'intégralité des tests d'auto-évaluation, à la validation de la formation pratique (stage) et au respect des conditions d'assiduité sur la plateforme d'e-learning. Or, s'il est parfaitement assidu et a déjà validé une partie des auto-évaluations, il se voit empêché d'entrer en France pour effectuer son stage avant le 31 octobre 2024 afin de valider la formation. Il est en outre inscrit à deux séminaires dont l'un commence le 10 juin 2024. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'un défaut de base légale ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. B A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, sans attendre que l'administration ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie, selon lesquelles les dates de ses séminaires en présentiel en France sont proches et que sa formation risque d'être obérée s'il ne réalise pas un stage clinique obligatoire avant le 31 octobre 2024, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision prise sur recours, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date des séminaires. En effet, alors que la nécessité pour l'intéressé, chirurgien et gérant d'une clinique au Sénégal, et plus largement pour l'établissement de santé pour lequel il travaille, d'obtenir le DIU de proctologie médico-chirurgical, n'est pas suffisamment démontrée dans ses écritures, et que rien n'indique par ailleurs que le stage ne pourrait être reporté, il ne résulte pas de l'instruction que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B A. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 juin 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2408204_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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