TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408214_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, la société par actions simplifiée Clara Schumann, représentée par Me Giudicelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 23435 émis et rendu exécutoire le 14 juin 2024 par lequel la pairie départementale des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 113.026 euros correspondant à un indu de prestation de compensation du handicap ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ; 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ; ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et, par voie de conséquence, les litiges relatifs à la récupération des indus de cette prestation, ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par la SAP Clara Schumann qui tendent à l'annulation du titre de recettes n° 23435 émis par la pairie du département des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prestation de compensation du handicap et à la décharge de l'obligation de payer cette somme, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Clara Schumann est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clara Schumann. Fait à Marseille, le 9 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2408214_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel