TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408218_20240817
- Date
- 17 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - bénéficiaire du statut de réfugié, sa demande de titre de séjour reste en cours d'examen mais sa dernière attestation de prolongation d'instruction a expiré le 22 juillet 2024 ; - la condition d'urgence est caractérisée puisqu'elle ne bénéficie plus d'autorisation de séjour et que ses droits sociaux ont été de ce fait suspendus ; - la carence de l'administration a manifestement causé une atteinte grave et illégale à son droit au séjour en France et à son droit au logement. Par un mémoire enregistré le 16 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B Il fait valoir que l'intéressée a été mise en possession, le 16 août 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 16 août 2024 au 15 février 2025. L'intéressée étant reconnue réfugiée, ce document justifie de la régularité de son séjour et l'autorise à travailler. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, qui ont perdu leur objet en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 août 2024. Le juge des référés, Signé M. Boidé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 août 2024
Référence
ORTA_2408218_20240817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA