TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408222_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B C et Mme A D contestent la décision du 6 juin 2024 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accepté leur réclamation préalable du 29 mai 2024 afférente, en droits et pénalités, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois ()". 2. Dans leur requête introductive d'instance, M. C et Mme D contestent la décision du 6 juin 2024 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accepté leur réclamation préalable du 29 mai 2024 afférente, en droits et pénalités, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2020 et 2021. 3. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que ladite décision du 6 juin 2024 porte acceptation totale de leur réclamation, ce qui n'est pas explicitement contesté, d'autre part, que les requérants se bornent à demander au tribunal de leur accorder un délai pour pouvoir produire des pièces comptables complémentaires dès la réouverture de leur cabinet comptable, en ne soumettant au tribunal aucun fait, moyen ou argument circonstancié susceptible de venir utilement au soutien de leur contestation de la décision du 6 juin 2024. M. C et Mme D n'ont par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen complémentaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire, que la requête de M. C et Mme D doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2408222 de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408222_20250116
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2408222_20250116
Données disponibles
- Texte intégral