TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408242_20240817
- Date
- 17 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, l'association Action grand passage et M. A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel la préfète de l'Ain a mis en demeure les gens du voyage installés sans autorisation sur le stade municipal des Brotteaux à Villieu Loyes Mollon de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté, et de leur accorder le droit de rester sur ce site jusqu'au 18 août 2024. Il soutient que : - ils se sont installés sur le site en litige compte tenu de la saturation de l'aire de grand passage existante ; - ils ont tenté d'engager un dialogue conformément à la demande du premier ministre dans la circulaire IOMD2308843J ; - ils ont prévu de quitter les lieux le 18 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 août 2024, la préfète de l'Ain a mis en demeure les gens du voyage installés sans autorisation sur le stade municipal des Brotteaux à Villieu Loyes Mollon de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. L'association Action grand passage et M. B demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () ". 4. Ces dispositions soumettent l'édiction d'une mise en demeure de quitter les lieux illicitement occupés à la seule circonstance que le stationnement des intéressés soit de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique. En l'espèce, alors que les requérant ne contestent pas que l'occupation sans droit ni titre du stade en cause, non aménagé pour accueillir les gens du voyage, est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, les circonstances que les intéressés se seraient installés sur le site en litige compte tenu de l'indisponibilité de l'aire de grand passage existant à proximité, qu'ils n'auraient vocation à n'y demeurer que jusqu'au 18 août 2024, qu'ils ont tenté d'engager le dialogue et que leur départ du terrain en cause ne fera que déplacer la problématique sur une autre commune sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000, d'accorder aux occupants un délai pour évacuer le terrain sur lequel ils stationnent illicitement. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par les requérants sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par l'association Action grand passage et M. B, qui est pour partie entachée d'une irrecevabilité manifeste et qui ne contient par ailleurs que des moyens inopérants doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Action grand passage et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action grand passage et à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 17 août 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2024
Référence
ORTA_2408242_20240817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel