TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2408246_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le numéro 2408246, Mme B A D épouse C, représentée par Me Meurou, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 28 mars 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 28 février 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été recrutée par une entreprise française en qualité de technicienne de maintenance des équipements industriels par contrat à durée indéterminée qui devait débuter le 15 janvier 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * la compétence de son signataire reste à démontrer, * le refus de visa est entaché d'un défaut de base légale faute pour l'autorité consulaire et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de viser les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, * cet article est méconnu, * le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2408362 enregistrée le 3 juin 2024 par laquelle Mme A D épouse C demande l'annulation de la décision susvisée ; - l'ordonnance n° 2405822 du 30 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La SAS Talent Power Serice (TPS), dont le siège est à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), a obtenu le 16 janvier 2024 du ministre de l'intérieur l'autorisation de recruter Mme B A D épouse C, ressortissante tunisienne née le 14 mai 1995, en qualité de technicienne de maintenance en équipements industriels à compter du 15 janvier 2024 en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 2 500 euros. Mme A D épouse C a sollicité le 22 février 2024 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 28 février 2024 au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Mme A D épouse C a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 28 mars 2024 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), et a demandé au juge des référés de ce tribunal d'en suspendre l'exécution, dans l'attente de la décision de la CRRV, par la requête susvisée n° 2405822 qui a été rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par ordonnance du 30 avril 2024, la condition tenant à l'urgence ne pouvant être regardée comme satisfaite. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la CRRV sur le recours dont elle a été saisie contre la décision consulaire, litigieuse, Mme A D épouse C, sans apporter aucune précision ni justification sur sa situation personnelle et professionnelle dans son pays d'origine non plus que sur les difficultés de recrutement auxquelles serait confronté son futur employeur, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, se prévaut une nouvelle fois de ce qu'elle a été recrutée par une entreprise française en qualité de technicienne de maintenance des équipements industriels par contrat à durée indéterminée qui devait débuter le 15 janvier 2024 et que le refus de visa l'empêche d'exécuter ce contrat et prive son employeur de sa présence alors que toutes les procédures ont été respectées et qu'une autorisation de travail a été délivrée. 3. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence n'étant pas davantage établie dans cette nouvelle instance que dans la précédente, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse C. Fait à Nantes, le 22 juillet 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2408246_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel