TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408250_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le maire d'Angers s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP4900723Z1060 qu'il a déposée pour l'extension de son habitation principale située 11 rue Desjardins et, d'autre part, la décision du 2 avril 2024 par laquelle le maire d'Angers a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ". Aux termes de l'article R. 424-14 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. " 3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens sur lesquels le recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans les abords d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. 4. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, décisions par lesquelles le maire d'Angers, au visa du refus d'accord de l'architecte des bâtiments de France du 22 décembre 2023, s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée en vue de l'installation, sur sa maison d'habitation située dans le périmètre d'un espace protégé, de menuiseries en aluminium gris anthracite et à vitrage plein, de la création d'une extension avec bardage à lames horizontales et d'une grande fenêtre panoramique et d'un toit en bac acier. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " le 4 juin 2024, et lue le 6 juin 2024, M. A n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 424-14 du code de l'urbanisme rappelées ci-dessus, auprès du préfet de région. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 21 août 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2408250_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel