TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408274_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A, représenté par Me Galtier, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de la justice et au directeur du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes de prendre toutes mesures nécessaires à son suivi médical post-opératoire complet et de faire droit au bénéfice d'un environnement stérile, d'un traitement afin de prévenir tout risque infectieux ainsi que de rendre supportable la douleur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettent de saisir le juge des référés en ce qu'il est gardien des libertés essentielles, selon une procédure d'exception qui ne doit correspondre qu'à une situation d'urgence particulièrement marquée, pour qu'il soit mis fin à une atteinte insupportable à une liberté fondamentale. En outre, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande de suspension présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. M. A, actuellement détenu sein du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, soutient qu'à la suite de l'appendicectomie par voie coelioscopique sous anesthésie générale dont il a fait l'objet le 17 août 2024 et de sa réintégration dans l'établissement six heures plus tard, il s'est vu délivrer le lendemain matin à l'infirmerie un antibiotique et un doliprane. Il fait valoir qu'aux prises avec des douleurs importantes, aucun secours ne lui est apporté, ni aucune mesure mise en œuvre, afin de préserver sa santé face aux risques de complications post-opératoires, notamment hémorragiques, en l'absence de tout suivi médical sérieux et compte tenu de la configuration de sa cellule dont le lieu de couchage n'est séparé des sanitaires que par une demi-porte, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie, de recevoir des traitements et des soins appropriés à son état de santé et de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. 4. A supposer établie, sa réintégration prématurée au sein de l'établissement pénitentiaire à la suite de la réalisation de l'opération chirurgicale sous anesthésie générale, M. A n'apporte toutefois aucun élément circonstancié permettant d'étayer ses allégations de l'insuffisance de la délivrance par le personnel de l'infirmerie d'un antibiotique faisant par nature, l'objet d'une prescription médicale et d'un doliprane, le 18 août 2024, dès le lendemain de l'opération, d'une part. D'autre part, il n'expose pas davantage les circonstances à l'origine du refus qui aurait été opposé par l'administration pénitentiaire ou de son abstention de mettre en œuvre un suivi médical post-opératoire prescrit, en dépit de demandes de sa part, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales précitées telles qu'invoquées par le requérant. Les décisions reprochées ne sauraient naître du seul écoulement de temps depuis son retour au centre pénitentiaire et du niveau élevé de douleur. Dès lors, les conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Copie pour information sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes. Fait à Marseille, le 20 août 2024. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2408274_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
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