TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2408280_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. C B saisit le tribunal de la décision du recteur de l'académie de Lyon du 17 juin 2024 portant confirmation du refus du chef d'établissement concerné d'autoriser son passage en 2e année de la formation menant au Brevet de technicien supérieur " Fluides, énergie et domotique " dispensée par le lycée Galilée (Vienne) à l'issue de l'année universitaire 2023-2024. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. En admettant même que le recours qu'il a adressé au tribunal puisse être regardé comme tendant à l'annulation de la décision refusant d'autoriser son fils A à passer en seconde année de la formation menant au Brevet de technicien supérieur " Fluides, énergie et domotique " dispensée par le lycée Galilée (Vienne), M. B, après avoir d'ailleurs reconnu que les notes A pouvaient justifier un refus de passage dans l'année supérieure, se borne à faire valoir que des élèves avec une moyenne inférieure à celle de son fils ont toutefois été autorisés à s'inscrire en seconde année. Ce faisant, M. B, qui ne justifie au demeurant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision opposée à son fils majeur, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 18 août 2025 Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2408280_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel