TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2408284_20250422
- Date
- 22 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 911-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 mai 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle la requérante n'a pas répondu. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 13 mai 2024, à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Or, à ce jour, il n'a pas été répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 22 avril 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2408284_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel