TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408290_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a restreint à l'accueil d'un seul enfant son agrément d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de rétablir son agrément antérieur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en la privant de la ressource correspondant à l'accueil de deux enfants outre d'une autorisation de dépassement exceptionnelle, la décision attaquée la prive d'une partie de ses revenus habituels alors que son époux a déménagé du domicile conjugal et que ses nombreuses charges perdurent ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision en ce qu'elle doit être regardée comme entachée d'incompétence sauf à justifier d'une délégation de signature régulière et publiée ;
- cette décision qui abroge une décision créatrice de droits, est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la seule mention des dispositions du code de l'action sociale et des familles ne permettant pas de comprendre les considérations de droit justifiant la restriction d'agrément ;
- en outre, dès lors que le dossier administratif qui lui a été communiqué, à sa demande, n'était pas numéroté et classé sans discontinuité, elle ne peut être assurée de ce que cette communication a concerné l'intégralité de ce dossier conformément à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ce qui l'a privée d'une garantie procédurale ;
- il n'est pas justifié de ce que les représentants élus des assistants maternels et familiaux à la commission consultative paritaire départementale aient été régulièrement informés de l'affaire et de l'ensemble des pièces du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ;
- il n'est pas établi que son dossier administratif complet lui ait été communiqué en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- alors que son professionnalisme et celui de son époux, également assistant familial, ont été toujours reconnus, ce qui a justifié plusieurs renouvellements d'agrément et quelques autorisations exceptionnelles d'accueil en surnombre, le motif de restriction d'agrément qui lui est opposé et tenant à son impossibilité de poser des limites n'est pas suffisamment étayé ;
- sa récente séparation et le fait que les époux ne cohabitent plus ensemble ne sauraient justifier une restriction d'agrément alors que cette cohabitation n'existait que depuis 2021.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 août 2024 sous le n° 2408300 par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation de la décision du 3 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A épouse B se borne à soutenir que la décision attaquée a pour effet de la priver des revenus correspondant à l'accueil de deux enfants supplémentaires à titre permanent et d'un enfant en dépassement exceptionnel, alors qu'elle est en instance de divorce, que son époux a déménagé du domicile conjugal et qu'elle supporte de nombreuses charges. Par cette seule argumentation, et en l'absence de toute justification chiffrée du montant des charges qu'elle doit effectivement assumer, de la perte réelle de rémunération engendrée par la décision attaquée, de l'existence éventuelle d'autres sources de revenus, en particulier de la part d'un conjoint encore tenu au devoir de contribution aux charges du ménage, Mme A épouse B, qui a saisi le tribunal à l'extrême limite du délai de recours contentieux, ne peut être regardée comme établissant, ainsi qu'il lui incombe spontanément, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière de sorte que la condition tenant à l'urgence puisse être regardée, en l'état, comme satisfaite.
4. Il en résulte que les conclusions de Mme A épouse B tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision doivent être rejetées, de même, par suite, que ses conclusions à fin d'injonction.
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A épouse B doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée au président du départemental du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 août 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2408290_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel