TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408309_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures adoptées par le directeur du centre de détention de Salon-de-Provence tendant à empoisonner ses repas et de faire droit à sa demande de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un milliard d'euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettent de saisir le juge des référés en ce qu'il est gardien des libertés essentielles, selon une procédure d'exception qui ne doit correspondre qu'à une situation d'urgence particulièrement marquée, pour qu'il soit mis fin à une atteinte insupportable à une liberté fondamentale. En outre, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande de suspension présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative, ni de statuer sur les conclusions à fin de condamnation à verser une somme d'argent. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, qui saisit le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables. 4. D'autre part, M. B, actuellement détenu sein du centre de détention de Salon-de-Provence, placé à l'isolement, soutient que le chef d'établissement met en œuvre des mesures destinées à altérer son état de santé en lui fournissant des denrées empoisonnées, portant ainsi une atteinte grave et manifestement à son droit à la dignité humaine et à la santé et de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, à supposer même qu'il ait entendu solliciter la suspension de l'exécution de la mesure alléguée, le requérant se borne à exposer de manière dépourvue d'éléments circonstanciés et sérieux, recevoir des repas à base de denrées frelatées et accompagnées de vomissures et diarrhées et, dès lors, ne justifie qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales précitées telles qu'invoquées. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable, les conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplies. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice et au centre de détention de Salon-de-Provence. Fait à Marseille, le 21 août 2024. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2408309_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA