TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2408312_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le délai de vingt-quatre heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a décidé, le 24 octobre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête, de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par Mme B.... Ainsi, sa requête était sans objet dès son introduction. Elle doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1323 juillet 2025
ORCA_25MA00982_20250723TA3811 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2408312_20260311
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2408312_20260311
Données disponibles
- Texte intégral