TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2408324_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 20 août 2024, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé d’agréer sa candidature à l’emploi de policer adjoint, ensemble la décision du 17 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est de faire procéder à un nouvel examen médical d’aptitude à l’exercice des fonctions de policier adjoint. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que par une décision du 22 octobre 2024, elle a délivré l’agrément sollicité au titre de la session de recrutement 2024/4. Par un courrier en date du 29 septembre 2025, reçu le jour même, M. B... a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. M. B..., a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois et été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le 29 septembre 2025, a fait l’objet de la part du requérant d’un accusé de réception le jour même. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, M. B..., est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 20 février 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2408324_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel