TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408325_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. C D, représenté par Me Badaoui, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 31 mai 2024 prononçant son expulsion du territoire français et du 12 juillet 2024 fixant le pays à destination duquel cette expulsion doit être exécutée :
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de prendre toutes mesures utiles de nature à permettre son retour en France et son réacheminement aux frais de l'Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est réputée satisfaite, s'agissant d'une mesure d'expulsion du territoire français, sans qu'y fasse obstacle l'exécution de cette mesure d'expulsion le 13 juillet 2024 ; au demeurant, il est actuellement hébergé au Cameroun dans des conditions particulièrement précaires ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales, en ce que :
- le directeur départemental chargé de la cohésion sociale n'a pas été auditionné lors de l'examen de son dossier par la commission d'expulsion ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace grave pour l'ordre public ;
- son expulsion est intervenue en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il réside depuis vingt ans sur le territoire français où demeure également sa compagne ; elle est au demeurant disproportionnée au regard des objectifs de la mesure en cause ;
- son expulsion est intervenue en méconnaissance de son droit à un recours effectif, puisqu'il n'a pas été en mesure de contester la légalité de l'arrêté d'expulsion avant son exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée aux libertés fondamentales dont se prévaut M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2024 à 11h, en présence de Mme Blanc, greffière :
-le rapport de M. B,
-les observations de Me Badaoui, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et déclare à la barre abandonner le moyen tiré du défaut d'audition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale par la commission d'expulsion ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. M. D, ressortissant camerounais né le 29 août 1998, est entré en France le 1er janvier 2024 dans le cadre de la procédure de regroupement familial. A sa majorité, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 3 mai 2020, l'intéressé étant dépourvu de titre de séjour à compter de cette date. Par un arrêté du 31 mai 2024, notifié à l'intéressé le 1er juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé l'expulsion de M. D sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un second arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de l'intéressé dans le cadre de l'exécution de la mesure d'expulsion en cause, M. D ayant été éloigné du territoire national le 13 juillet 2024. M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais du 31 mai 2024 et du 12 juillet 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Si cette autorité doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, le neuvième alinéa de l'article L. 631-3 précité dispose : " Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l'exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle décision sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier si la mesure d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Pour prendre à l'encontre de M. D la décision d'expulsion contestée, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 18 octobre 2019 à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux assortis du sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans pour des faits de proxénétisme aggravé, notamment à raison de la minorité de ses victimes, puis par jugements du tribunal correctionnel de Boulogne du 25 mars 2021, du 21 septembre 2021 et du 19 mars 2022 à, respectivement, une peine d'amende pour non-justification d'adresse par personne inscrite au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, une peine d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et à une peine de deux mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et conduite d'un véhicules sans permis. Le préfet a déduit de l'ensemble de ces circonstances que la présence de M. D en France constituait une menace grave pour l'ordre public.
6. En premier lieu, la nature et la gravité des faits pour lesquels M. D a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 18 octobre 2019, dont les mentions soulignent la désinvolture de l'intéressé à l'égard de ses obligations dans le cadre de son contrôle judiciaire et l'absence d'empathie à l'égard de ses victimes et d'appréciation de la gravité des faits qui, selon le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 19 octobre 2022, n'a fait l'objet que d'une amélioration très partielle au cours de sa détention, ainsi que la circonstance qu'en dépit de cette première condamnation, M. D ait continué à adopter très régulièrement des comportements de nature délictuelle est de nature à établir que le maintien en France du requérant constitue une menace grave et, eu égard au caractère récent des faits, actuelle pour l'ordre public. La circonstance, au demeurant insuffisamment établie en l'état de l'instruction, selon laquelle M. D se serait engagé dans une démarche de réinsertion sociale et professionnelle à l'issue de son incarcération est, en l'espèce, sans incidence sur l'existence de cette menace. Ainsi, le préfet du Pas-de-Calais a pu, légalement, estimer que l'intéressé relevait de l'application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'effet de l'exception prévue au neuvième alinéa de l'article L. 631-3 du même code et prononcer à son encontre la mesure d'expulsion litigieuse. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En deuxième lieu, s'il appartient à l'autorité administrative de concilier, sous le contrôle du juge administratif, les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale, cette dernière se trouve en l'espèce déjà garantie par la protection particulière dont M. D bénéficie au titre des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'étranger résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans après être entré sur le territoire avant l'âge de treize ans, qui n'autorisent son expulsion qu'en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Il résulte en outre de l'instruction que si les parents et les frères et sœurs de M. D résident en France, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où demeurent ses grands-parents et ses oncles et tantes. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans enfant et, s'il fait état d'une relation de concubinage avec Mme A, ressortissante française, ni cette dernière, ni le requérant ne font état d'une quelconque vie commune, M. D étant d'ailleurs hébergé chez des tiers. Dans ces conditions, la décision d'expulsion n'apparaît pas manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
8. En troisième et dernier lieu, si le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale, il est constant que M. D, qui au demeurant pouvait contester l'arrêté d'expulsion le concernant dès sa notification, a pu saisir par le truchement de son conseil, qui l'a représenté dans le cadre de la procédure, le juge des référés de ce tribunal qui dispose, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, du pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté atteinte, et en particulier d'enjoindre au ministre, le cas échéant, de prendre les mesures destinées à permettre son retour en France. Il n'est donc pas davantage fondé à soutenir qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à son droit au recours effectif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquée par M. D n'étant pas établie, les conclusions de la requête de ce dernier, présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2408325_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA