TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2408326_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B demande au tribunal le remboursement des pénalités qu'il a payé suite à une ordonnance pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2 M. B a été condamné au paiement d'une amende forfaitaire de 135 euros et de frais de procédure par ordonnance pénale. Après qu'il a réglé un montant de 90 euros, un montant de 76 euros dont il conteste être redevable et qui a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur établi le 14 avril 2022 lui a été réclamé par le comptable public de la Trésorerie de Grenoble. 3. Les mesures prises en recouvrement des amendes et astreintes prononcées par la juridiction judiciaire ne sont pas détachables de la procédure pénale, ces créances litigieuses trouvant leur fondement dans la décision prononcée par la juridiction judiciaire. La juridiction administrative n'est pas ainsi pas compétente pour en connaître et, par voie de conséquence, pour statuer sur la requête de M. B. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 4 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408326
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408326_20250304
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2408326_20250304
Données disponibles
- Texte intégral