TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408341_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 15 octobre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 14 324,40 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A B s'est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 15 974,44 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ainsi qu'aux pénalités administratives. Il soulève à l'encontre de cette décision un moyen unique tiré de la suspension de l'action en recouvrement de cette créance pendant la durée de la procédure administrative. Il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de la dette. Or, la saisie administrative à tiers détenteur en litige n'a pas pour objet une créance fiscale. De même, cette créance incombe au département de l'Isère, qui est une collectivité territoriale. Ainsi, en application du c) du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le présent litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour statuer sur la présente requête. Par suite, cette dernière ne peut qu'être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 4 novembre 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2408341_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA