TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408342_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Labarthe Azébazé, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés n° 2024-MT-245 et 2024-MT-197 du 25 et 26 octobre 2024 par lesquels le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester les décisions du préfet de l'Isère des 25 et 26 octobre 2024, M. A se borne à indiquer au tribunal qu'il forme un recours " dans le délai imparti ". Ainsi, la requête ne comporte aucun moyen de droit à l'appui de conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère des 25 et 26 octobre 2024. Par ailleurs, il ressort des vérifications faites par le greffe qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée par M. A auprès du bureau d'aide juridictionnelle à la date de la présente ordonnance. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 23 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408342
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2408342_20250123
Données disponibles
- Texte intégral