TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408348_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention passeport talent " profession culturelle et artistique " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " passeport talent - profession culturelle et artistique " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'elle est éligible au titre demandé et est en renouvellement de droit au séjour ; par ailleurs, elle ne peut pas solliciter le titre proposé par la préfecture du fait de dysfonctionnements de modes dématérialisés de demandes de titres et la décision attaquée compromet la poursuite de sa vie professionnelle et porte atteinte à sa liberté d'entreprendre et d'aller et venir ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-20 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2405502 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 28 septembre 1982, de nationalité ukrainienne, est entrée en France en septembre 2013 selon ses indications. Elle a bénéficié de titres de séjour à compter de 2014 et était titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour pluriannuel valable du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2023 délivré en qualité de salarié. Elle a démissionné de son emploi le 30 décembre 2019, et a alors créé un statut d'autoentrepreneur à la faveur duquel elle a développé une activité artistique. Toutefois, elle n'a déclaré aux services préfectoraux ni sa démission, ni le changement statutaire de son activité professionnelle poursuivant cette activité sous couvert de son titre de séjour salarié. Elle a sollicité un titre de séjour mention passeport talent " profession artistique et culturelle " le 12 juillet 2023. Le 18 août 2023, la préfecture de police lui demandait de lui adresser une lettre explicative du retard de sa demande de changement de statut, intervenue à l'été 2023 puisqu'elle avait immatriculée son statut d'auto-entrepreneur dès 2020 sans solliciter de changement de statut. Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention passeport talent " profession culturelle et artistique ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2023, délivré en qualité de salariée. Ainsi qu'elle l'indique, elle a démissionné de son emploi le 30 décembre 2019 et a alors exercé sans autorisation une activité d'entrepreneur / profession libérale sous couvert d'un titre de séjour salarié en méconnaissance de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 24 janvier 2024, le préfet de police lui a indiqué que depuis sa démission en 2019 de son emploi salarié, elle exerçait sans autorisation une activité d'entrepreneur / profession libérale sous couvert d'un titre de séjour salarié, qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention passeport talent " profession artistique et culturelle " au regard de ses ressources qui n'étaient pas au moins équivalentes à 70% du SMIC et qu'elle pouvait solliciter un titre de séjour d'entrepreneur / profession libérale conforme à sa situation.
5. Si la requérante invoque l'urgence de sa situation et ses difficultés à faire enregistrer sa demande, elles résultent de son propre comportement n'ayant pas informé la préfecture de ses changements d'activité. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme s'étant elle-même mise dans la situation d'urgence qu'elle invoque. La condition d'urgence exigée par les dispositions précitées n'est donc pas remplie.
6. Par ailleurs, si elle invoque un défaut de motivation, un défaut d'examen particulier de sa situation, la méconnaissance des articles L. 421-20 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces textes et la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa demande apparait, en l'état de l'instruction, manifestement infondée dès lors que la décision attaquée est suffisamment motivée et expose les éléments de sa situation, que la requérante ne justifie pas de ressources au moins équivalentes à 70% du SMIC tirées d'une activité artistique au sens de l'article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle et qu'au regard de la nature du titre de séjour sollicité, la méconnaissance invoquée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérante.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2024.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2408348_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA