TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408360_20241109
- Date
- 9 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 7 novembre 2024, Mme C A B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un récépissé à la suite de sa demande de titre de séjour, un titre de séjour et de lui accorder une réparation de ses préjudices financier et moral ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que " les frais irrépétibles ". Elle soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que, titulaire d'une promesse d'embauche datée du 15 juillet 2024 et renouvelée le 31 octobre 2024 pour un poste de responsable de services relations clients chez Ikea Mulhouse, ainsi que d'une autorisation de travail du 18 octobre 2024, elle demeure en situation irrégulière faute de détenir un récépissé relatif à sa demande de changement de statut déposée à la préfecture en juillet 2024 ; - il est porté atteinte à la liberté d'exercer une activité professionnelle, au droit à voir sa demande traitée dans un délai raisonnable et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir que, par un courrier du 6 novembre 2024, les services de la préfecture ont informé l'intéressée qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " allait lui être délivré et qu'un récépissé était disponible à la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience : - le rapport de M. Bouzar, juge des référés, - les observations de Mme A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par Mme A B, a été enregistrée le 9 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Si, dans le cas où l'ensemble des conditions posées à cet article sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du code, présenter un caractère provisoire. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet du Haut-Rhin a délivré à Mme A B un récépissé, le 6 novembre 2024, que la requérante a elle-même produit au tribunal. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ordonner au préfet du Haut-Rhin de délivrer un récépissé à Mme A B à la suite de sa demande de titre de séjour. 3. En deuxième lieu, il résulte également de l'instruction qu'un titre de séjour portant la mention " salarié ", valide à compter du 6 novembre 2024, sera délivré à Mme A B, ainsi que le préfet du Haut-Rhin en a expressément informé l'intéressée par un courrier du même jour. Si, par une note en délibéré, la requérante a produit un courriel du 8 novembre 2024 de son futur employeur, l'informant que le " document transmis est un renouvellement de [son titre de séjour étudiant] " et non pas un titre de séjour " salarié ", il n'entre cependant pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour. Il appartiendra à Mme A B, si elle s'y croit fondée, d'exercer un recours contre la décision du préfet du Haut-Rhin de ne pas lui délivrer le titre de séjour " salarié " pourtant annoncé dans son courrier du 6 novembre 2024 mentionné plus haut. 4. En troisième lieu, il n'entre pas dans l'office du juge de référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A B tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des agissements de la préfecture du Haut-Rhin. 5. En dernier lieu, les conclusions tendant à la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être rejetées comme dépourvues d'objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ordonner au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A B un récépissé à la suite de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 9 novembre 2024. Le juge des référés, M. Bouzar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 9 novembre 2024
Référence
ORTA_2408360_20241109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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