TA69Tribunal Administratif de LyonRenvoi
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408369_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A C et Mme B C demandent au tribunal : 1°) de reconnaitre la domanialité publique du mur de soutènement de la rive ouest du chemin des peupliers au droit du nord de la parcelle cadastrée AW 66 pour la partie comprise entre le mur mitoyen des parcelles AW 66 et AW 67 (point A sur le plan en PJ n° 5) au nord et le premier mur de refend jouxtant le portillon d'accès à la parcelle (point B sur le plan en PJ n° 5), rectification de l'épaisseur du mur de soutènement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 en tant qu'il comporte un refus de la métropole de Lyon de reconnaître la domanialité publique du mur de soutènement de la rive ouest du chemin des peupliers au droit du nord de la parcelle cadastrée AW 66 pour la partie comprise entre le mur mitoyen des parcelles AW 66 et AW 67 au nord et le premier mur de refend jouxtant le portillon d'accès à la parcelle, rectification de l'épaisseur du mur de soutènement ; 3°) d'annuler le refus implicite de la métropole de Lyon de mettre en sécurité le mur de soutènement de la rive ouest du chemin des peupliers au droit du nord de la parcelle cadastrée AW 66 pour la partie comprise entre le mur mitoyen des parcelles AW 66 et AW 67 au nord et le premier mur de refend jouxtant le portillon d'accès à la parcelle, rectification de l'épaisseur du mur de soutènement ; 4°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de mettre en sécurité le mur de soutènement de la rive ouest du chemin des peupliers au droit du nord de la parcelle cadastrée AW 66 pour la partie comprise entre le mur mitoyen des parcelles AW 66 et AW 67 au nord et le premier mur de refend jouxtant le portillon d'accès à la parcelle, rectification de l'épaisseur du mur de soutènement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence estime qu'il existe une raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. 2. M. A C a été premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon jusqu'au 1er mai 2024 ayant effectué l'essentiel de sa carrière au tribunal administratif de Lyon et à la cour administrative d'appel de Lyon. A ce titre, il a été en relations suivies avec les magistrats du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. C au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il l'attribue à la juridiction qu'il désignera. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2408369 de M. et Mme C est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. et Mme C. Fait à Lyon, le 29 août 2024. La présidente du tribunal, C. Mariller
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2408369_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel