TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408372_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il soutient : - qu'il aurait bien aimé entamer son master 2 avec sérénité en octobre 2024, pour lequel il est déjà inscrit ; que pour mener à bien son projet d'alternance, il doit se prévaloir d'une situation régulière ; que ses ressources s'affaiblissent. - que les moyens dirigés à l'encontre de la décision figurent dans sa requête en annulation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 août 2024 sous le n° 2408360 par laquelle les requérants contestent la décision du 5 août 2024. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour : 2. D'une part, au vu des éléments développés par le requérant, et compte tenu de ce que les juges du fond seront amener à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un titre de séjour à l'intéressé, dans un délai relativement bref, l'urgence n'est pas établie. 3. D'autre part, en se bornant à se référer à sa requête en annulation, le requérant ne développe dans sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En ce qui concerne les autres décisions : 4. Eu égard au caractère suspensif de la requête introduite par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 7 juin 2024 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur la requête au fond, non plus que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Ainsi les conclusions aux fins de suspension des décisions faisant obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour ne sont pas recevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lyon, le 26 août 2024. La juge des référés, D. B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2408372_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA