TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408382_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme A B, représentée par Me Llinares, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 30 janvier 2024 tendant au rétablissement du revenu de solidarité active au taux légal ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser la somme due au titre du revenu de solidarité active sur la période comprise entre avril et juin 2023 puis entre avril et juin 2024 conformément aux dispositions applicables ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales et/ou du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en l'absence de réponse à la demande de communication de motifs ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 262-2, L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les décrets n° 2023-340 et n° 2024-396, dès lors que l'administration n'a pas appliqué le taux à son revenu de solidarité active conformément aux dispositions applicables ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. () " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision est inopérant. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Aux termes de l'article R. 262-9 du même code : " Sauf lorsqu'ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. () " Aux termes de l'article R. 262-10 de ce code : " Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9. " 6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2024-396 du 29 avril 2024 : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d'une personne seule, est fixé à 635,71 euros, à compter du 1er avril 2024. () " Et aux termes de l'article 1er du décret n° 2023-340 : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d'une personne seule, est fixé à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023. () " 7. Mme B soutient qu'elle aurait du bénéficier d'un montant forfaitaire de 607,75 euros sur la période comprise entre avril et juin 2024 au lieu du taux fixé à 635,71 euros et sur la période comprise entre avril et juin 2023, d'un montant forfaitaire mensuel de 607,75 euros au lieu de 598,54 euros, en vertu des dispositions précitées. Toutefois, et malgré une mesure d'instruction en date du 2 septembre 2024, lui demandant de produire tout élément permettant de justifier les ressources perçues ainsi que la composition de foyer, la requérante se borne à fournir des avis d'impositions et de taxes foncières ainsi que des relevés de paiement de la caisse d'allocations familiales, sans fournir aucun élément relatif à la composition de son foyer. Dans ces conditions, la requérante ne permet pas au tribunal d'apprécier l'intégralité de ses ressources ni la composition exacte de son foyer nécessaire pour calculer le montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont elle se prévaut. Par suite, l'argumentation présentée par Mme B au soutien de ses conclusions tendant à lui faire bénéficier du revenu de solidarité active à taux forfaitaire plein doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Le délai de recours contentieux étant expiré, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2408382_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel