TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408386_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement et sa prise en charge, conformément à l'ordonnance du juge des enfants du 31 juillet 2024, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettent de saisir le juge des référés en ce qu'il est gardien des libertés essentielles, selon une procédure d'exception qui ne doit correspondre qu'à une situation d'urgence particulièrement marquée, pour qu'il soit mis fin à une atteinte insupportable à une liberté fondamentale. En outre, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande de suspension présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. M. A B, déclarant être né le 20 janvier 2008, de nationalité malienne, soutient avoir, par ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille du 31 juillet 2024, revêtue de l'exécution provisoire, à l'issue de l'audience qui s'est tenue le jour même, été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Ce faisant, il soutient que le refus du département des Bouches-Rhône de prendre toutes les mesures afin de le prendre en charge l'intéressé et assurer son hébergement traduit une carence caractérisée constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée aux libertés fondamentales qu'il invoque. Or, s'il justifie avoir saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille, par une requête en assistance éducative le 27 juin 2024 et avoir été convoqué le 31 juillet suivant, il n'apporte pas d'élément circonstancié sur la décision qui aurait été prononcée lors de l'audience devant le juge judiciaire, à la supposer tenue, ni davantage produit les documents d'identité civile, annexés à sa requête en assistance éducative. Dans ces conditions, M. B est manifestement mal fondé à soutenir que le département des Bouches-du-Rhône n'a pas mis en œuvre les mesures destinées à préserver ses libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon les modalités prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Teysseyré. Copie sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 août 2024. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2408386_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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