TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408393_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour présentée sur le site internet dédié de la préfecture, le 11 mars 2024, elle s'est vu délivrer des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 10 juin 2024 ; - depuis, l'absence de la délivrance d'un titre de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction préjudice à sa situation dès lors que son inscription à France Travail a été radiée et à ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales et ainsi porte atteinte à son droit au logement et au travail ; - le préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettent de saisir le juge des référés en ce qu'il est gardien des libertés essentielles, selon une procédure d'exception qui ne doit correspondre qu'à une situation d'urgence particulièrement marquée, pour qu'il soit mis fin à une atteinte insupportable à une liberté fondamentale. En outre, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande de suspension présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. 4. En outre, en vertu de l'article R. 431-13 du même code, l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B s'étant vu reconnaitre le statut de réfugié le 13 janvier 2023, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité et dans le cadre de l'instruction de celle-ci, a été mise en possession d'attestations de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, la validité de la dernière ayant expiré depuis le 10 juin 2024. Le défaut de délivrance d'une nouvelle attestation révèle la naissance d'une décision implicite de rejet du préfet de faire droit à un titre de séjour à l'intéressée. Dès lors, la requérante est manifestement mal fondée à soutenir à l'appui de sa requête que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône méconnait les dispositions de l'article R. 431-13 du code précité qu'elle doit être regardée comme invoquant, qui ont seulement pour objet la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour auquel, l'instruction de sa demande ayant pris fin, elle ne saurait prétendre. Par conséquence, les conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 août 2024. La juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2408393_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA