TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408405_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa demande le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour alors en outre que la décision litigieuse le place dans une situation de précarité administrative et matérielle, sa situation au regard du séjour faisant obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle nonobstant la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation alors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et réunit les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour qui est arrivée à expiration le 16 avril 2023 ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa parfaite intégration en France où il réside et travaille depuis huit ans et où il a transféré le centre de ses intérêts ; -elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2408413 enregistrée le 9 août 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte : 3. M. B, ressortissant libyen né le 17 décembre 1991, déclare être entré en France en 2016 et, y ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 avril 2019 au 16 avril 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 6 novembre 2023 et n'a, depuis lors, obtenu aucune réponse du préfet du Nord. Par courriel du 8 mai 2024, son conseil a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 6 mars 2024 du silence du préfet sur sa demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il ressort des écritures mêmes de M. B qu'il n'a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle que le 6 novembre 2023, soit postérieurement à l'expiration, le 16 avril 2023, de la durée de validité de ce titre. Dans ces conditions, sa demande doit être regardée comme une première demande de titre de séjour et il ne saurait se prévaloir de la présomption d'urgence attachée en principe, dans le cadre d'une procédure de référé, aux étrangers contestant un refus de renouvellement. En outre, il est également constant que le lendemain d'une seconde démarche de son conseil auprès de la préfecture, M. B s'est vu délivrer, le 5 juin 2024, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, valable jusqu'au 4 septembre 2024, justifiant de la régularité de son séjour, l'autorisant à exercer une activité professionnelle et franchir les frontières de l'espace Schengen. Il ne peut donc être regardé comme justifiant, comme il le soutient, se trouver du fait de la décision attaquée dans une situation de précarité administrative et financière telle qu'elle permettrait d'estimer remplie la condition d'urgence énoncée par les dispositions qui précèdent. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 9 août 2024. Le juge des référés, Signé E. Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2408405_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel