TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408405_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A B incarcéré au centre pénitentiaire Toulon La farlède: 1°) dépose plainte contre l'administration pénitentiaire pour violences physiques de la part du personnel pénitentiaire ; 2°) demande à être transféré dans un autre centre pénitentiaire pour ne plus subir de violences. Il soutient que le personnel de l'administration pénitentiaire s'acharne sur lui et qu'il subit des violences physiques de la part du personnel pénitentiaire ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R.351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes du courrier de M. B que ce dernier entend déposer plainte à l'encontre de l'administration pénitentiaire pour violences physiques de la part du personnel pénitentiaire. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par conséquent, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. En second lieu, bien que ce litige relève du tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée soit le tribunal administratif de Toulon, le requérant ne formule toutefois aucune conclusion à l'encontre d'une décision identifiée de l'administration pénitentiaire où il est incarcéré. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de décider du régime de détention d'un détenu ni de prononcer des transferts d'un établissement pénitentiaire à un autre, l'intéressé pouvant en revanche, s'il s'y croit fondé et à supposer que la décision lui fasse grief, contester le refus opposé à une telle demande. Ainsi, à défaut de conclusions mettant en cause la légalité d'une décision administrative, le surplus des conclusions de la requête de M. B n'est pas recevable et sera rejeté selon la procédure de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et R.351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions tendant au dépôt d'une plainte sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, La greffière N°2408405
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2408405_20240913
Données disponibles
- Texte intégral