TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2408410_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Diaby, demandent au tribunal : d’annuler le compte-rendu du rendez-vous de carrière du 8ᵉ échelon pour l’année 2023-2024 en date du 6 septembre 2024 ainsi que la décision de rejet du 28 octobre 2024 intervenue à la suite du recours gracieux ; d'enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de porter l’appréciation finale à « excellent » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le compte-rendu de rendez-vous de carrière du 6 septembre 2024, a été réévalué et porté à la mention « excellent » et que, par suite, les conclusions dirigées contre ce compte-rendu sont devenues sans objet. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le compte-rendu de rendez-vous de carrière du 6 septembre 2024, a été réévalué et porté à la mention « excellent ». Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : L’État versera à Mme A... la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 23 février 2026. Le président de la 1re chambre, T. Gros La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2408410_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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