TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408418_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après avoir retiré trois points à son permis de conduire pour une infraction relevée le 20 juin 2023, a constaté l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Mme B soutient que : - trois des pertes de points sont imputables à sa fille qui conduisait son véhicule alors qu'elle-même était empêchée par un cancer et elle s'en était expliquée dans un courrier resté sans réponse ; - elle a pris l'initiative d'un stage de sensibilisation en juillet 2024 ; - elle a besoin de son permis pour son activité de bénévole dans une association. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Parmi les conditions de recevabilité des requêtes tendant à la suspension en référé de l'exécution d'une décision administrative, figure celle qui est énoncée au deuxième alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ainsi rédigé : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets, doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, qui exclut l'application, en matière de référé, des dispositions de son article R. 612-1, les irrecevabilités peuvent être constatées par le juge des référés sans qu'il soit nécessaire d'inviter préalablement le requérant à régulariser sa requête. 3. Il est constant que la requête de Mme B tendant à la suspension, en référé, de l'exécution de la décision du 15 mai 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui a constaté un solde de points nul sur son permis de conduire et en a prononcé l'invalidation, n'était pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de cette décision qui aurait dû être ou avoir été déposée devant le tribunal administratif. Cette requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée dans les conditions prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 9 août 2024 Le juge des référés, Signé, E. Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2408418_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA