TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2408444_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, l’association La Rebouline, représentée par Me Rouanet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n° 2024.23 en date du 23 février 2024, prise par le conseil municipal de La Roche-de-Rame, approuvant la promesse de convention de fortage entre la société Allamanno SAS en présence de le société SAB et la commune de La Roche-de-Rame ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 avril 2024 et réceptionné le 22 avril 2024 par la commune de La Roche-de-Rame ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-de-Rame la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2025, l’association La Rebouline déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ». 2. Le désistement, enregistré le 25 mars 2025, présenté par l’association La Rebouline est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association La Rebouline. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Rebouline, à la commune de La Roche-de-Rame, à société Allamanno et à la société des agrégats briançonnais. Fait à Marseille, le 24 juillet 2025. La présidente, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2408444_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel